Acte de cautionnement
Se porter caution est un acte grave de conséquences. Tout acte de cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel est soumis à une exigence de forme très stricte.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2013, a rappelé que la signature de la caution ne doit pas précéder l’engagement manuscrit. Si l’engagement manuscrit émanant de la caution ne précède pas sa signature, l’engagement de la caution doit être déclaré nul.
L’article L.341-2 du Code de la Consommation prévoit : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
En me portant caution de X dans la limite de la somme de [ ] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de [ ], je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, dans un arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de Cassation a confirmé un arrêt de Cour d’Appel qui avait débouté une caution qui tentait de faire annuler son engagement pour non-respect de la mention édictée par l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, la caution avait apposé la formule prévue à l’article L.341-2 du Code de la Consommation en précisant qu’elle s’engageait à rembourser le créancier sur ses revenus sans faire aucune mention à ses biens.
La Cour d’Appel et la Cour de Cassation considèrent que cette mention est valable mais qu’en revanche le pouvoir d’action du créancier se limite aux seuls revenus de la caution, les biens n’étant pas concernés.
Auteur : Vincent DURAND
Auteur : Valérie MOULIN