Associés de SEL (Société d’exercice libéral) : pensez à revoir votre rémunération en 2024 !
Le régime fiscal des rémunérations des associés de SEL a été récemment commenté par l’administration fiscale au BOFIP[1]. Ce changement sera effectif à compter des rémunérations versées au titre de l’année 2024. Ce changement était annoncé à la fin de l’année 2022 et faisait suite notamment à une décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017[2].
Pour rappel, depuis une réponse ministérielle dite « Cousin » du 16 septembre 1996, les rémunérations perçues par les associés de SEL à l’IS étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou dans la catégorie de l’art. 62 du Code Général des Impôts.
La jurisprudence du Conseil d’Etat allait à l’encontre de cette doctrine puisque selon deux décisions en date de 2013 et 2017, il convenait de distinguer les fonctions de direction et les fonctions techniques de l’associé, et dans ce dernier cas, la rémunération relevait de la catégorie BNC.
La cohabitation entre la jurisprudence administrative et la doctrine de l’administration fiscale touche à présent à son terme.
Conséquences concrètes : que faut-il retenir en bref ?
Répartition | Régime fiscal | Déduction Madelin | Déd. forfaitaire 10 % pour frais | TVA | |
Rémunération des fonctions de direction / mandat social | 5 % de la rémunération totale dans les SELARL / SELCA
Règle pratique qui ne s’impose pas au contribuable |
Traitement et salaires
Art 62. CGI pour les gérants majoritaires de SELARL |
Non pour les traitements et salaires
Oui si art 62 CGI applicable |
Oui | N/A |
Rémunération de l’exercice d’une profession libérale dite rémunération « technique » | 95 % de la rémunération totale dans les SELARL / SELCA
|
BNC | Oui si déclaration contrôlée (pas en cas de micro-BNC) | Non | Non soumis car l’administration ne les considère pas comme des indépendants au sens de la TVA |
Points particuliers :
- Lien de subordination avec la SEL: Les rémunérations techniques seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou selon l’art 62 du CGI en cas de gérant majoritaire en cas de lien de subordination : il conviendra d’en apporter la preuve, cette situation devrait être rare puisque par nature, l’activité libérale est en principe exercée en absence de lien de subordination
- Impossibilité de dissocier la rémunération technique de celle du mandat social: dans ce cas, l’ensemble de la rémunération sera soumise au régime de l’article 62 du CGI mais le contribuable devra démontrer cette impossibilité, étant précisé qu’elle ne pourra pas ressortir d’un simple procès-verbal des associés stipulant une rémunération globale.
Il conviendra de documenter la répartition des fonctions de direction et des fonctions techniques dans la documentation juridique de la société (règlement intérieur, PV approuvant les rémunérations). Cette répartition sera bien entendu sujette au contrôle de l’administration fiscale qui pourra le cas échéant démontrer qu’une partie de la rémunération de direction couvre en réalité l’exercice de l’activité libérale.
Attention : l’administration précise que les tâches administratives inhérentes à la profession libérale ne sont pas assimilées à des fonctions de direction.
[1] Insertion d’un rescrit au BOI-RES-BNC-000136 du 27 décembre 2023
[2] CE, 8è et 3è ch, 8 décembre 2017, n°409429