Absence de reconstruction du bâtiment incendié
La prestation de l’assureur est indemnitaire quand elle tend, par sa définition contractuelle, à replacer l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre (bâtiment incendié) ne s’était pas produit.
Il est bien évident qu’en cas d’incendie ayant détruit le bâtiment objet des garanties, la reconstitution de la situation antérieure au sinistre peut se trouver empêchée par l’impossibilité de financer la reconstruction du bâtiment.
C’est dans ce cadre que l’assurance valeur à neuf a été créée par les assurances, avec application toutefois d’un dispositif assez précis et de nature à décourager les sinistres spéculatifs :
- l’extension valeur à neuf ne peut s’appliquer aux biens à dépréciation rapide (effets d’habillement, marchandises, etc.) ;
- elle n’est versée qu’en cas de reconstruction des bâtiments ou de remplacement du matériel ;
- la reconstruction doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, sauf impossibilité absolue.
Cependant, que recouvre la notion d’impossibilité absolue lorsque l’assureur a refusé de verser une quelconque indemnité et a, par là-même, empêché la reconstruction du bâtiment incendié ?
Le cabinet recherche actuellement la consécration de la responsabilité de l’assureur sur ce point, afin de faire évoluer la jurisprudence relative à la notion « d’impossibilité absolue » de reconstruction consécutive à la réalisation d’un sinistre incendie.
Auteur : Valérie MOULIN