INTERDICTION DE GÉRER: UNIQUEMENT EN CAS DE VOLONTÉ DE NE PAS DÉPOSER LE BILAN
Suivant l’article 239 de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015, une mesure d’interdiction de gérer ne pourra être prononcée à l’encontre d’un dirigeant que dans l’hypothèse où il se sera délibérément abstenu de déposer le bilan.
L’élément intentionnel doit donc être démontré et non pas simplement la négligence.
Jusqu’à présent, le dirigeant d’une entreprise en état de cessation des paiements qui ne demandait pas l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, alors qu’il n’avait pas par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, pouvait être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
Une telle sanction ne sera plus possible sauf à démontrer l’élément intentionnel.
Auteur : Vincent DURAND
Auteur : Valérie MOULIN