Respect de la destination du bail commercial et aménagement du local
En vertu de l’article L145-47 du code de commerce, le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail commercial des activités connexes ou complémentaires deux mois après l’envoi d’un courrier recommandé indiquant au bailleur les activités dont l’exercice est envisagé.
Le bailleur peut uniquement contester, dans un délai de deux mois, le caractère objectivement connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de désaccord, le Tribunal saisi se prononcera en fonction des usages commerciaux.
Mais le preneur à bail commercial d’un local à destination de « café-restaurant » exerce-t-il une activité connexe ou complémentaire en procédant à l’aménagement de son restaurant en self-service ?
Saisi de cette question, le cabinet ACTIVE AVOCATS Lyon défend l’idée que l’activité de self-service n’est qu’une modalité de l’exercice de l’activité de restaurant.
La situation serait différente en cas d’exercice d’une activité de restauration rapide, snack-bar ou plats à emporter, mais l’installation d’un self service ne modifie pas l’activité de confection des plats cuisinés non standardisés, consommés sur place.
Ainsi, si l’exercice de l’activité de self-service est implicitement inclus dans la destination contractuelle de « café restaurant », le preneur n’a pas à suivre la procédure prévue par le code de commerce en cas d’adjonction d’une activité connexe.
Retrouver des informations sur le droit immobilier ici.
Auteur : Valérie MOULIN