Le 28 juin 2013

LA RESPONSABILITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE INTERROMPANT SON CONCOURS BANCAIRE

Nous avons été sollicités par un de nos clients entrepreneur qui entretenait depuis de nombreuses années des relations d’affaires avec un établissement bancaire. Dans ce cadre, la banque avait consenti à notre client divers concours à durée indéterminée et notamment une avance DAILLY.
Les faits :
Nous avons été sollicités par un de nos clients entrepreneur qui entretenait depuis de nombreuses années des relations d’affaires avec un établissement bancaire. Dans ce cadre, la banque avait consenti à notre client divers concours à durée indéterminée et notamment une avance DAILLY. Les parties convenaient ainsi de la mobilisation des créances professionnelles de notre client à titre d’escompte. Notre client adressait à sa banque un acte de cession de créances professionnelles avec indication du débiteur cédé et des éléments relatifs à la facture. L’établissement bancaire en accusait réception et concomitamment créditait le compte de notre client du montant des créances cédées.
Il s’agissait d’une cession de créance à titre d’escompte et non pas d’une cession de créance à titre de garantie.

Subitement l’établissement bancaire a cessé de créditer les montants mobilisés sur le compte de notre client engendrant pour celui-ci un manque de trésorerie conséquent. Mais parallèlement celle-ci continuait à obtenir le règlement auprès des débiteurs cédés.
Ignorant la pratique, notre client, qui connaissait à l’époque des difficultés financières, a contacté son établissement bancaire afin d’évoquer le fonctionnement des concours bancaires. Il lui remettait par ailleurs divers marchés de travaux et diverses factures pensant que les montants seraient crédités sur son compte.

Contre toute attente, l’établissement bancaire a dénoncé les concours bancaires rappelant le délai de préavis de 60 jours. Or pendant ce délai, la banque aurait dû mobiliser les créances professionnelles de notre client à titre d’escompte. Elle adressa d’ailleurs un courrier à notre client pour l’informer qu’elle consentait à la mobilisation des créances pendant le préavis à la condition de recevoir les originaux des marchés cédés et un acte de cession ce qui était fait par notre client. Malheureusement la banque n’a pas mobilisé les créances cédées et ce en dépit des nombreuses relances de notre client. En revanche, la banque a notifié les cessions de créance aux débiteurs cédés pour obtenir le paiement direct de certaines créances.

Notre stratégie :

L’établissement bancaire ayant méconnu les relations contractuelles établies entre les deux parties aux termes desquelles elle mobilisait les créances à titre d’escompte d’une part et s’étant abstenue de respecter le préavis de 60 jours, préavis prévu par la loi, nous avons , pour notre client qui faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, assigné l’établissement bancaire afin d’obtenir le règlement des factures cédées à titre d’escompte et demandé l’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Résultats :
Le Tribunal de Commerce saisi a reconnu la faute commise par l’établissement bancaire mais s’est contenté de la condamner à verser les sommes correspondant aux cessions affectées à tort en garantie.

Nous avons donc interjeté appel de ce jugement uniquement pour le versement de dommages et intérêts

La Cour d’Appel de POITIERS a considéré qu’en interrompant sans préavis l’escompte des cessions de créances professionnelles consenti par notre client, l’établissement bancaire a privé notre client d’une trésorerie ce qui lui a fait perdre une chance d’éviter une situation de cessation des paiements et l’ouverture de son redressement judiciaire. La Cour d’Appel a réformé ce jugement et condamné l’établissement bancaire à verser à notre client une somme de 153 600 € à titre de dommages et intérêts.
Les établissements bancaires ne peuvent donc impunément rompre leur concours bancaire.

Valérie Moulin

Auteur : Vincent DURAND