Le 10 décembre 2013

VICES CACHÉS : PROFESSIONNEL OU PAS ?

L’article 1643 du Code Civile dispose : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

Si le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander au juge d’annuler la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Très souvent, le contrat de vente contient une clause limitant voire excluant la garantie des vices cachés. Mais celle-ci n’est pas valable lorsqu’elle vise un vendeur professionnel, ou considéré comme tel, qui vend un bien à un acheteur non-professionnel (ou à un acheteur professionnel qui n’est pas de la même spécialité que le vendeur). Cette clause est généralement appliquée par les juridictions sauf si la mauvaise foi des vendeurs est démontrée, à savoir qu’ils avaient connaissance préalablement à la vente des vices invoqués par l’acquéreur. En revanche, si le vendeur est un professionnel, cette clause sera écartée par les Juges qu’il soit de bonne ou mauvaise foi.

Se pose donc le problème de la définition du vendeur professionnel ou non professionnel.

La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu, dans un arrêt du 10 juillet 2013 (pourvoi n°12-17149), une décision pour le moins étonnante. Elle a cassé un arrêt de Cour d’Appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement des vices cachés étant précisé que le vice résidait dans le fait que la maison avait été détruite en partie par un incendie causé par l’installation défectueuse d’une cheminée. Or, ladite cheminée avait été installée par le vendeur qui n’était pas un professionnel du bâtiment.
La Cour de Cassation a néanmoins jugé qu’en déboutant les acquéreurs de leur demande aux motifs que le vendeur ne pouvait être considéré comme un professionnel, elle avait violé l’article 1643 du Code Civil puisque le vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert.

La décision de la Cour de Cassation revient donc à considérer comme professionnel un particulier qui a lui-même construit l’ouvrage ou une partie de l’ouvrage vendu.

Auteur : Vincent DURAND

Auteur : Valérie MOULIN